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17/10/2014 | FRANCE | N°2014-422

France | France, Conseil constitutionnel, 17 octobre 2014, 2014-422


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juillet 2014 par le Conseil d’État (décision nos 375869 et 375896 du 23 juillet 2014), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme, dans leur version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
 
Vu l’ordonnance n° 58-...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juillet 2014 par le Conseil d’État (décision nos 375869 et 375896 du 23 juillet 2014), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme, dans leur version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
 
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
 
Vu le code du tourisme ;
 
Vu le code des transports ;
 
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
 
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
 
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 août et le 15 septembre 2014 ;
 
Vu les observations en intervention produites pour la SAS Allocab par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées les 29 août et 15 septembre 2014 ;
 
Vu les observations en intervention produites pour la Fédération Française de Transport de Personnes sur Réservation par Me Maxime de Guillenchmidt, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 29 août et 15 septembre 2014 ;
 
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
 
Me Jérôme Rousseau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour le syndicat requérant, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la société intervenante, Me Maxime de Guillenchmidt, pour la fédération intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 7 octobre 2014 ;
 
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l’article 4 de la loi du 22 juillet 2009 susvisée a donné une nouvelle rédaction du chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme, intitulé « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur » et comprenant les articles L. 231-1 à L. 231-4 aux termes desquels :
« Art. L. 231-1 : Le présent chapitre s’applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties. » ;
« Art. L. 231-2 : Les entreprises mentionnées à l’article L. 231-1 doivent disposer d’une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d’un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d’aptitude professionnelle définies par décret.
« Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l’article L. 141-3 » ;
« Art. L. 231-3 : Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n’ont pas fait l’objet d’une location préalable, ni être louées à la place. » ;
« Art. L. 231-4 : Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. » ;

2. Considérant que le syndicat requérant fait valoir que les techniques de réservation préalable au moyen de dispositifs électroniques mobiles permettent désormais de réserver une voiture avec chauffeur dans des conditions de rapidité et de simplicité qui conduisent en pratique à un empiétement sur l’activité pour laquelle les taxis jouissent d’un monopole ; que, compte tenu de la règlementation particulière à laquelle ces derniers sont seuls soumis, la possibilité d’une mise en concurrence des taxis avec les voitures de tourisme avec chauffeur porterait atteinte au principe d’égalité devant la loi ; que l’absence de règle imposant, pour les voitures de tourisme avec chauffeur, le respect d’un délai suffisant entre la réservation d’une voiture et la prise en charge du client porterait atteinte à la liberté d’entreprendre des taxis ; que l’insuffisante protection du monopole des taxis porterait atteinte au caractère patrimonial du droit de présentation de son successeur par le titulaire d’une licence de taxi et méconnaîtrait le droit de propriété ; qu’enfin, l’absence de restriction suffisante de l’activité de voiture de tourisme avec chauffeur méconnaîtrait les objectifs de sauvegarde de l’ordre public et de protection de l’environnement ;

3. Considérant que, selon la fédération intervenante, en interdisant aux voitures de tourisme avec chauffeur de « stationner sur la voie publique » sans préciser que cette interdiction ne porte que sur le stationnement dans l’attente de la clientèle, les dispositions de l’article L. 231-3 du code du tourisme portent atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’aller et venir ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi : « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ;

5. Considérant que la réglementation applicable aux taxis, définie par l’article L. 3121-1 du code des transports, repose sur un régime d’autorisation administrative ; que le propriétaire ou l’exploitant d’un taxi est titulaire, dans sa commune ou son service commun de rattachement, d’une autorisation administrative de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle ; que ces véhicules sont en outre dotés d’équipements spéciaux permettant la mise en œuvre d’un tarif réglementé ;

6. Considérant que les dispositions contestées du code du tourisme fixent les règles applicables à l’exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur « suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties » ; que cette activité est soumise à un régime d’immatriculation ; que le tarif des transports n’est pas réglementé ; que ces voitures ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n’ont pas fait l’objet d’une location préalable ni être louées à la place ;

7. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a distingué, d’une part, l’activité consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport et, d’autre part, l’activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable ; que, poursuivant des objectifs d’ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, le législateur a réservé la première activité aux taxis qui l’exercent dans un cadre réglementé particulier ; que la seconde activité peut être exercée non seulement par les taxis mais également par d’autres professions, notamment celle de voitures de tourisme avec chauffeur ; que le principe d’égalité n’imposait pas que les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur soient traités différemment au regard de cette seconde activité ; que le droit reconnu par les dispositions contestées aux voitures de tourisme avec chauffeur d’exercer l’activité de transport public de personnes sur réservation préalable ne porte aucune atteinte au principe d’égalité devant la loi ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la liberté d’entreprendre découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789 ; qu’il est loisible au législateur d’apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ;

9. Considérant que le droit reconnu par les dispositions contestées aux voitures de tourisme avec chauffeur d’exercer l’activité de transport public de personnes sur réservation préalable ne porte aucune atteinte à la liberté d’entreprendre des taxis ;

10. Considérant qu’en réservant aux taxis le droit de stationner et de circuler sur la voie publique « en quête de clients », le législateur n’a pas porté à la liberté d’entreprendre ou à la liberté d’aller et venir des voitures de tourisme avec chauffeur une atteinte disproportionnée au regard des objectifs d’ordre public poursuivis ;

11. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées n’autorisent pas les voitures de tourisme avec chauffeur à stationner ou circuler sur la voie publique en quête de clients ; que, par suite, en tout état de cause, le grief tiré de l’atteinte au monopole des chauffeurs de taxis manque en fait ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ne peut, en lui-même, être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu’en vertu de l’article 1er de la Charte de l’environnement, « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » ; que le droit reconnu, par les dispositions contestées, aux voitures de tourisme avec chauffeur d’exercer l’activité de transport public de personnes sur réservation préalable ne méconnaît pas les exigences qui résultent de ces dispositions ;

14. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu’elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :
 
Article 1er.- Les articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme, dans leur version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques sont conformes à la Constitution.
 
Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
 
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 octobre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
 
Rendu public le 17 octobre 2014.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2014-422
Date de la décision : 17/10/2014
Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis [Voitures de tourisme avec chauffeurs]
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 17 octobre 2014 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 17 octobre 2014 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2014-422 QPC du 17 octobre 2014
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2014:2014.422.QPC
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